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Lois et règlements
2019, ch. 40
- Loi sur l’aquaculture
Article 84
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Date d'entrée en vigueur
2022-07-01
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Arrêtés et ordres
84
(1)
Sauf disposition contraire de la présente loi, la
Loi sur les règlements
ne s’applique pas à un arrêté que prend le ministre ou à un ordre que donne le chef des services vétérinaires en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
84
(2)
L’arrêté et l’ordre que mentionne le paragraphe (1) peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.
84
(3)
Le ministre ou le chef des services vétérinaires, selon le cas, peut modifier ou révoquer par écrit l’arrêté ou l’ordre ou prendre un autre arrêté ou donner un autre ordre, selon le cas, portant sur la même question.
84
(4)
Malgré ce que prévoit l’article 89, le ministre ne peut déléguer le pouvoir de prendre des arrêtés que lui confèrent les articles 7, 8, et 9.
84
(5)
Sous réserve des paragraphes (8) et (11), un arrêté ou un ordre entre en vigueur à la date où le prend le ministre ou le donne le chef des services vétérinaires, selon le cas.
84
(6)
Le ministre publie l’arrêté que prévoit l’article 7 ou 8 dans une édition ordinaire de la
Gazette royale
et sur le registre.
84
(7)
Un ordre du chef des services vétérinaires donné en vertu de l’article 58 est publié sur le registre.
84
(8)
L’arrêté et l’ordre que mentionnent les paragraphes (6) et (7), respectivement, entrent en vigueur dès leur publication.
84
(9)
Le défaut d’effectuer la publication prévue au paragraphe (6) ou (7) ne porte pas atteinte à la validité de l’arrêté ou de l’ordre, selon le cas.
84
(10)
La publication visée au paragraphe (6) ou (7) constitue un avis complet et suffisant que l’arrêté a été pris ou l’ordre, donné, pour toutes les personnes qu’il concerne.
84
(11)
Sauf en cas d’urgence, l’arrêté ou l’ordre que mentionne l’article 9, 49, 50, 63, 65 ou 85 est établi par écrit, signifié à personne à chacun de ses destinataires et entre en vigueur dès sa signification à personne.
84
(12)
La personne qui reçoit signification d’un arrêté ou d’un ordre que mentionne le paragraphe (11) s’y conforme dans le délai qui y est imparti, le cas échéant.
84
(13)
L’arrêté ou l’ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que le ministre ou le chef des services vétérinaires, selon le cas, le révoque.
84
(14)
Un arrêté que prend le ministre est définitif et sans appel; il ne peut être contesté devant les tribunaux ni révisé par eux, sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle.
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Arrêtés et ordres
84
(1)
Sauf disposition contraire de la présente loi, la
Loi sur les règlements
ne s’applique pas à un arrêté que prend le ministre ou à un ordre que donne le chef des services vétérinaires en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
84
(2)
L’arrêté et l’ordre que mentionne le paragraphe (1) peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.
84
(3)
Le ministre ou le chef des services vétérinaires, selon le cas, peut modifier ou révoquer par écrit l’arrêté ou l’ordre ou prendre un autre arrêté ou donner un autre ordre, selon le cas, portant sur la même question.
84
(4)
Malgré ce que prévoit l’article 89, le ministre ne peut déléguer le pouvoir de prendre des arrêtés que lui confèrent les articles 7, 8, et 9.
84
(5)
Sous réserve des paragraphes (8) et (11), un arrêté ou un ordre entre en vigueur à la date où le prend le ministre ou le donne le chef des services vétérinaires, selon le cas.
84
(6)
Le ministre publie l’arrêté que prévoit l’article 7 ou 8 dans une édition ordinaire de la
Gazette royale
et sur le registre.
84
(7)
Un ordre du chef des services vétérinaires donné en vertu de l’article 58 est publié sur le registre.
84
(8)
L’arrêté et l’ordre que mentionnent les paragraphes (6) et (7), respectivement, entrent en vigueur dès leur publication.
84
(9)
Le défaut d’effectuer la publication prévue au paragraphe (6) ou (7) ne porte pas atteinte à la validité de l’arrêté ou de l’ordre, selon le cas.
84
(10)
La publication visée au paragraphe (6) ou (7) constitue un avis complet et suffisant que l’arrêté a été pris ou l’ordre, donné, pour toutes les personnes qu’il concerne.
84
(11)
Sauf en cas d’urgence, l’arrêté ou l’ordre que mentionne l’article 9, 49, 50, 63, 65 ou 85 est établi par écrit, signifié à personne à chacun de ses destinataires et entre en vigueur dès sa signification à personne.
84
(12)
La personne qui reçoit signification d’un arrêté ou d’un ordre que mentionne le paragraphe (11) s’y conforme dans le délai qui y est imparti, le cas échéant.
84
(13)
L’arrêté ou l’ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que le ministre ou le chef des services vétérinaires, selon le cas, le révoque.
84
(14)
Un arrêté que prend le ministre est définitif et sans appel; il ne peut être contesté devant les tribunaux ni révisé par eux, sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle.
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